28. Sont considérés comme des barrages à faible contenance:1° les barrages d’une hauteur de 2 m et plus non visés à l’article 4;
2° indépendamment de leur hauteur, les ouvrages de retenue et installations annexes à un barrage mentionné au paragraphe 1° ainsi que les ouvrages destinés à retenir tout ou partie des eaux emmagasinées par un tel barrage.